Pratiques et Techniques en Plaisance
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Finalement, j’ai trouvé le texte dans la nouvelle division 240 en date de juin 2019.
Article 240 2.14 : II. Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d’insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l’objet d’une décision d’insubmersibilité par l’administration, ne sont pas tenus d’embarquer le radeau de
survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu’ils naviguent dans les limites, en
termes d’éloignement d’un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l’insubmersibilité a été
reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette
reconnaissance tant qu’il est fabriqué par le même fabricant.
J’étais passé à travers.